Article L519-2
L'activite d'intermediaire en operations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un etablissement de credit. L'intermediaire en operations de banque agit en vertu d'un mandat delivre par cet etablissement. Ce mandat mentionne la nature et les conditions des operations que l'intermediaire est habilite à accomplir.
Article L519-3
Les dispositions du present chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux dispositions legislatives et reglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière financière.
Article L519-4
Tout intermediaire en operations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière specialement affectee au remboursement de ces fonds.
Cette garantie ne peut resulter que d'un engagement de caution pris par un etablissement de credit habilite à cet effet ou une entreprise d'assurance ou de capitalisation regie par le code des assurances.
Article L519-5
Les intermediaires en operations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
Extrait du code de la consommation :
Article L321-2 Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exige d'un particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.